Arrêté du 8 décembre 1994 fixant les clauses obligatoires de Art. Annexe I
TITRE V : Dispositions diverses.
Article 15
La convention est adoptée pour un an et ne prend effet qu'une fois que le ministre chargé de la santé a autorisé l'établissement de santé à conserver des produits sanguins labiles, conformément à l'article L. 666-10 du code de la santé publique.
La convention est par la suite prorogée par tacite reconduction et peut être dénoncée à tout moment en cas de non-respect de l'un de ses termes par l'une des parties. La dénonciation prend effet trois mois après sa notification à l'autre partie.
Fait à le
Verweist auf
- Arrêté du 8 décembre 1994 fixant les clauses obligatoires de Art. 15